Skip to content

GESTION DE L’EAU

Les collectivités n’ont pas à recueillir l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire

Dans un arrêt du 11 février 2022, le Conseil d’Etat a précisé l’étendue de la compétence des collectivités publique en matière de gestion des eaux pluviales.

Dans cette affaire, les propriétaires d’un tènement foncier sur lequel était édifiée leur maison d’habitation, traversé par un ruisseau, se plaignaient des dommages récurrents à leur propriété lors de périodes de fortes pluies et recherchaient la responsabilité de leur Commune à ce titre.

Ils estimaient en effet que ces dommages étaient dus à l’imperméabilisation des sols des fonds supérieurs, lié à la réalisation d’un lotissement, et à l’insuffisance et aux malfaçons du réseau public d’assainissement situé en amont de leur propriété.

Les propriétaires demandaient notamment sur le fondement de la responsabilité au titre des dommages causés par un ouvrage public, d’une part, la condamnation de la Commune à leur verser des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis ; d’autre part, la condamnation de la Commune à réaliser des travaux préconisés par un Expert.

Si les requérants obtinrent gain de cause en première instance, la Cour administrative d’appel de Lyon annulera ce jugement, en ce qu’il avait condamné la Commune – à laquelle s’était substituée en cours d’instance la Communauté de communes en raison d’un transfert de compétence – à réaliser les travaux préconisés par l’Expert et réduira le montant de l’indemnité versée.

La Cour a en effet estimé que les travaux réalisés par la Communauté de communes en exécution du jugement de première instance étaient suffisants pour mettre un terme aux dommages allégués et que la responsabilité des collectivités ne pouvaient être retenue sur le fondement des dommages causés par un ouvrage public. Seul le préjudice moral des requérants était donc indemnisé.

Saisi d’un pourvoi,  le Conseil d’Etat précise d’abord que « si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public ».

Le Conseil d’Etat ajoute que dès lors que les requérants allèguent que les dommages subis seraient liés à l’imperméabilisation des sols induite par la création d’un lotissement sur le fonds supérieur, aucun ouvrage public n’était en cause. La responsabilité de la Communauté de communes ne pouvait donc être recherchée à ce titre.

Le Conseil d’Etat poursuit en affirmant que si les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales ont bien pour effet de confier au maire « le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire ».

Le Conseil d’Etat confirme donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

L’arrêt est disponible ici.

Back To Top