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MARCHÉS PUBLICS

Faculté de réclamation lors du décompte général

Marchés publics : Lorsqu’un décompte final est établi d’office par le maître d’œuvre, le titulaire du marché conserve la faculté de faire des réclamations sur le décompte général qui en procède, y compris sur des postes de rémunération non mentionnés dans le décompte final.

Dans un arrêt du 19 mai 2022, n°455 134, Société Eiffage Route Nord-Est, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles les réclamations sur un décompte général procédant d’un décompte final établi d’office par le maître d’œuvre peuvent être présentées.

En principe, une fois la décision de réception notifiée, le titulaire d’un marché public de travaux dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage son projet de décompte final (article 13.3.2 du CCAG 2009).

S’il s’abstient de le faire, le maître d’œuvre peut rédiger d’office le décompte final après mise en demeure restée sans effet.

Ce document servira de base à la rédaction du décompte général du marché.

Mais le CCAG Travaux précise que « le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final », stipulation que la jurisprudence interprète comme empêchant le titulaire de soulever devant le juge une demande d’indemnisation qui n’aurait pas été mentionnée dans le projet de décompte final (voir par exemple CAA Nancy, 28 mai 2009, n°08NC00637, Société Locatelli).

En l’espèce, le titulaire du marché n’avait pas transmis son projet de décompte final en temps et en heure, ni d’ailleurs postérieurement à la mise en demeure qui lui avait été adressée.

Le maître d’œuvre avait donc rédigé d’office le décompte final, ce qui n’avait pas empêché le titulaire du marché de soulever contre le décompte général du marché des réclamations qui n’avaient pas été mentionnées dans le décompte final du maître d’œuvre.

L’irrecevabilité de telles demandes avait été accueillie par la Cour d’appel.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat censure cet arrêt et précise que :

« 4. Lorsque le titulaire du marché n’a pas produit de projet de décompte final et qu’après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d’office par le maître d’œuvre, les stipulations précédemment citées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre. »

Ainsi, dans une telle hypothèse, le titulaire du marché est fondé à soulever devant le juge des réclamations non comprises dans le décompte final rédigé par le maître d’œuvre.

Si le titulaire est bien lié par les indications figurant dans son projet de décompte final, il ne l’est donc pas par les indications figurant dans le décompte final rédigé d’office par le maître d’œuvre.

L’arrêt est disponible ici.

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