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MARCHÉS PUBLICS

Précisions sur les modalités de notification d’un mémoire en réclamation (CCAG 2009)

Dans un arrêt du 19 février 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé les modalités de notification d’un mémoire en réclamation dans le cadre d’un marché public dans lequel le CCAG Travaux 2009 était applicable.

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

Une communauté d’agglomération, maître d’ouvrage d’une opération de construction d’une école d’ingénieurs, s’est adjoint les services d’un mandataire de maîtrise d’ouvrage et a conclu plusieurs marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux.

Le titulaire d’un marché de travaux a sollicité une indemnité de 224 420,93 € au titre de retards intervenus sur le chantier et de la mise à disposition tardive de l’ouvrage, de travaux supplémentaires effectués et au titre de fautes commises par la maîtrise d’ouvrage dans l’organisation du chantier.

Il demandait en outre l’annulation des pénalités de retard qui lui avaient été infligées par le maître d’ouvrage.

Le décompte général lui ayant été notifié le 22 novembre 2013, le titulaire du marché disposait d’un délai courant jusqu’au 6 janvier 2014 à minuit pour notifier son mémoire en réclamation.

Or, le titulaire ne confiera son pli aux services postaux que le 6 janvier 2014, soit le dernier jour du délai laissé par le marché pour faire parvenir le mémoire.

Conscient du caractère tardif de cet envoi, l’entreprise notifiera également son mémoire en réclamation par courriel, mais sans demander d’accusé de réception.

Son recours sera rejeté par le Tribunal administratif de Rennes pour tardiveté du mémoire en réclamation.

L’entreprise interjettera appel et la Cour administrative d’appel de Nantes jugera notamment que : « 9. Il résulte de l’instruction que la société Armor Isolation a reçu notification du décompte général établi par la société mixte pour l’aménagement et l’équipement de la Bretagne le 22 novembre 2013. En application des stipulations précitées des articles 13.44 et 50.1.1 du CCAG Travaux, il lui appartenait de faire parvenir son mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours, qui s’entend en jours calendaires, soit au plus tard le lundi 6 janvier 2014 à minuit. Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation de la société Armor Isolation a été remis au maître d’ouvrage délégué le 7 janvier 2014. Par ailleurs, le courrier électronique constitue un échange dématérialisé, au sens des stipulations de l’article 3.1 du CCAG, dont l’utilisation devait être précisée par les documents particuliers du marché. Il ne résulte aucunement de l’instruction que les cahiers des clauses administratives ou techniques particulières du marché en cause aient précisé les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de sécuriser les échanges entre cocontractants et d’assurer une date certaine de réception de ces échanges, la société Armor Isolation ne pouvait valablement, au regard des stipulations contractuelles évoquées au point précédent, régulièrement adresser son mémoire en réclamation à la société mixte pour l’aménagement et l’équipement de la Bretagne par simple courrier électronique. Au surplus, s’il résulte du constat d’huissier réalisé à la demande de la société appelante que le courrier électronique adressé à un représentant du maître d’ouvrage délégué et comportant en pièces jointes le courrier du 6 janvier 2014 et le mémoire en réclamation figure dans la partie  » éléments envoyés  » de sa messagerie électronique à la date du 6 janvier 2014 à 19 heures 50, en l’absence de production de tout accusé de réception de ce courrier électronique par la SEMAEB, la société Armor Isolation n’établit aucunement que le destinataire a reçu notification de ces documents avant le 6 janvier 2014 minuit. Il résulte de ce qui précède que la société Armor Isolation ne peut être regardée comme ayant pris toutes ses dispositions pour expédier son mémoire en réclamation en temps utile afin qu’il soit réceptionné avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti pour adresser ce mémoire. »

Ainsi, pour la Cour, compte tenu de la notification tardive de l’envoi postal et en l’absence de précisions dans le marché sur l’utilisation des moyens d’échanges électroniques, la notification d’un mémoire en réclamation par courriel le dernier jour du délai prévu par le contrat ne pouvait permettre de déterminer avec certitude que son destinataire l’avait bien reçu avant minuit.

La Cour en déduit donc que le mémoire en réclamation est parvenu tardivement et confirme le jugement de première instance.

La réponse de la Cour eut-elle été différente si l’appelant avait pu produire un accusé de réception de son courriel ?

C’est possible, la Cour précisant bien que l’appelant ne pouvait produire aucun accusé de réception de son courriel.

Mais en tout état de cause, la transmission d’un accusé de réception de courriel étant généralement laissé à la discrétion du destinataire, il paraît préférable de transmettre le mémoire par télécopie plutôt que par courriel.

En effet, la télécopie permet d’obtenir un accusé de réception dès la transmission achevée et sans intervention du destinataire.

L’arrêt est disponible ici.

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