Précisions sur l’office du juge de l’excès de pouvoir statuant sur une décision de refus de communication de documents administratifs
Dans une décision du 1er mars 2021, le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de refus de communication de documents administratifs.
Une Métropole avait approuvé le dossier de création d’une ZAC afin d’y réaliser un « éco-quartier » et sélectionné un groupement d’aménageurs après mise en concurrence. Des administrés ont alors sollicité la communication de plusieurs documents administratifs et notamment la copie intégrale des propositions des promoteurs retenus.
Après avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, les administrés ont saisi le Tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de communication opposée par la Métropole.
Le Tribunal ayant rejeté ce recours, les administrés saisissent le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
Après avoir rappelé certaines dispositions du Code des relations entre le public et l’administration relatives à la communication de documents administratifs, le Conseil d’Etat précise, s’agissant de l’office du juge, que : « 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. »
Ainsi, lorsqu’il statue sur la légalité d’une décision de refus de communication d’un document administratif, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité de cette décision en se plaçant à la date à laquelle il statue et non à celle à laquelle la décision a été prise, comme il le fait normalement pour les contentieux de l’excès de pouvoir.
Cette exception se justifie par « la nature des droits en cause » et « la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile » à l’intervention du juge.
L’arrêt est disponible ici.
