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CONCESSIONS

Quand la résiliation d’un contrat de concession par la société dédiée à l’exploitation du contrat ne libère par le concessionnaire de ses obligations contractuelles

Dans un arrêt du 12 octobre 2020, le Conseil d’Etat a précisé le régime d’une clause de solidarité entre un concessionnaire et la société dédiée à l’exploitation du contrat prévue dans le contrat de concession.

Une Commune a conclu un contrat de concession de l’exploitation de sa salle omnisports pour une durée de 10 ans.

Ce contrat prévoyait, d’une part, la création par le concessionnaire d’une société dédiée pour assurer l’exploitation du contrat  : «  La société dédiée se substituera au délégataire dans l’ensemble de ses droits et obligations issus du contrat et de ses éventuels avenants dans les 2 mois maximum qui suivront la date de prise d’effet du contrat ».

Il comprenait, d’autre part, une clause de solidarité du concessionnaire et de la société dédiée, aux termes de laquelle : « le délégataire s’engage de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée. En cas de défaillance de la société dédiée, l’autorité délégante pourra mettre en jeu la garantie solidaire due par le délégataire ».

Il comprenait, enfin, une clause prévoyant la résiliation du plein droit du contrat en cas de liquidation judiciaire du délégataire.

La société dédiée ayant été liquidée par un jugement du Tribunal de commerce, la Commune a sollicité le paiement de sanctions financières prévues au contrat ainsi que de la redevance d’occupation domaniale auprès du concessionnaire, en vertu de la clause de solidarité précitée, en émettant des titres de recette.

Saisis de recours contre ces titres, le Tribunal administratif les annule, motif pris de la rupture des relations contractuelles.

En effet, la société dédiée avait été liquidée par jugement du Tribunal de commerce, en conséquence de quoi le contrat de concession avait été résilié « de plein droit ».

La Cour administrative d’appel confirmera cette solution en infirmant les motifs. Pour elle, l’annulation des titres ne découlait pas de la rupture des relations contractuelles mais du non-respect d’une obligation de conciliation prévue au contrat.

Saisi de pourvois, le Conseil d’Etat annule les arrêts de la Cour pour défaut de motivation avant de régler l’affaire au fond en jugeant notamment que : « Les stipulations (…) du contrat n’ont pas eu pour effet de libérer la société Vert Marine des engagements contractuels transmis à la société dédiée VM 06160 dans le cadre de l’exécution du contrat, la société Vert Marine s’étant engagée à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombaient à sa filiale. Cette garantie s’étendait à la défaillance de la société dédiée VM 06160. La société Vert Marine est, dans ces conditions, demeurée solidairement tenue à l’exécution de la convention en litige, le placement en liquidation judiciaire de la société VM 06160 constituant une défaillance au sens de l’article 47 du contrat. La circonstance que, dès le lendemain du jugement du tribunal de commerce, le 24 juin 2015, le liquidateur de la société VM 06160 ait indiqué résilier le contrat en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, n’a pu avoir d’effet sur les engagements contractuels propres liant la société Vert Marine à l’autorité concédante, en application de l’article 47 du contrat ».

Ainsi, une clause de solidarité prévue dans un contrat de concession pourtant valablement résilié, sur le fondement de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, demeure valide et permet au concédant d’exiger du concessionnaire le respect des engagements contractuels transférés à la société dédiée liquidée.

Le caractère apparemment « détachable » de telles clauses de solidarité incitera les praticiens à la plus grande prudence dans la négociation du contrat.

L’arrêt n°431903 est disponible ici.

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